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![]() DISPOSITIONS GENERALES ET STRUCTURES DES CARRIERES Article 2 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nominées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la qualité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1- Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière; 2- Hospices publics; 3- Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris; 4- Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social; 5- Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée; 6- Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du Code de la famille et de l'aide sociale; 7- (Abrogé par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, art. 47) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée. Article 44 Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation. Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement. L'établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale. |
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